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Harcèlement scolaire - pour aller plus loin

Pour accompagner les parents et leur répondre au mieux, la PEEP du Rhône travaille avec un cabinet d'avocats.
Ici, ils nous ont proposé quelques clés pour connaitre les droits et devoirs de chacun face au harcèlement scolaire.

définition

L’article L. 527-3-1 du Code de l’Éducation dispose :
« Aucun élève ne doit subir de la part d’autres élèves des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. »
Les éléments constitutifs sont donc les suivants :
  • Une scolarisation de la victime et du ou des auteurs dans le même établissement ;
  • Des violences psychologiques et/ou physiques ;
  • Une volonté de nuire ;
  • Un caractère répété ;
  • Une dégradation de l’état de santé et des conséquences sur la scolarité de la victime.
En effet, les actes pris en compte sont ceux qui sont commis dans l’établissement mais également ceux qui sont commis hors de l’établissement mais par un élève de l’établissement contre un autre élève de l’établissement.
Ainsi, les faits commis même sur Internet ou devant l’établissement, qu’il s’agisse d’agressions physiques, verbales, de messages injurieux sur le répondeur, de harcèlement sur Internet, de diffamation numérisée caractérisent un harcèlement scolaire.
Le harcèlement scolaire est caractérisé même si aucune poursuite pénale n’a lieu (Cour Administrative de BORDEAUX, 19 juin 2007).

Sur la prévention du harcèlement scolaire

L’article L. 312-9 du Code de l’Éducation (modifié par la loi n°2018-703 du 3 août 2018) dispose :
« La formation à l’utilisation responsable des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d’enseignement, y compris agricole, ainsi que dans les unités d’enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une éducation aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’Internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle, de la liberté d’opinion et de la dignité de la personne humaine, ainsi qu’aux règles applicables au traitement de données à caractère personnel. Elle contribue au développement de l’esprit critique et à l’apprentissage de la citoyenneté numérique.
Cette formation comporte également une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière. »

En cas de harcèlement, il faut immédiatement alerter le ou les enseignants ainsi que la Direction d’établissement.
Les associations de parents d’élèves doivent être sollicitées.
Si une ou plusieurs demandes verbales ne suffisent pas, ne pas hésiter à rédiger un courrier.
À noter que le chef d’établissement secondaire peut saisir une commission éducative (article R. 511-9-1 du Code de l’Éducation).
En l’absence de réaction de la Direction de l’établissement, il est possible d’écrire au DASEN. (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale)

Précisons que le Conseil d’École Élémentaire doit, dans le cadre de l’élaboration du projet d’école, présenter toute suggestion relativement notamment :
« La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination en particulier de harcèlement. »
(Article D. 411-2 du Code de l’Éducation)

Il en est de même dans le Règlement Intérieur des collèges et lycées, lequel doit comporter :
« 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence. »
(Article R. 421-5 du Code de l’Éducation)

Sanction du harcèlement scolaire

Volet disciplinaire
La procédure disciplinaire peut être mise en oeuvre tant contre le ou les auteurs du harcèlement tant concernant les faits commis dans l’établissement que les faits commis hors de l’établissement.

Volet pénal
Tout membre du personnel éducatif (enseignants, proviseur) qui a connaissance de faits de harcèlement doit avertir le Procureur.
Tous les renseignements concernant les faits doivent lui être transmis.
La victime peut également porter plainte contre le ou les auteurs du harcèlement quel que soit leur âge.
La victime a 6 ans après les faits pour déposer plainte.

Le Code Pénal prévoit en effet en son article 222-33-2-2 :
« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
L’infraction est également constituée :
  • lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation d’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  • lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés au 1er à 4ème alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
  • Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
  • Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de 15 ans
  • Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
  • Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux 1er à 4ème alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1. à 5. »

NOTA BENE :
Les coupables de faits de harcèlement scolaire âgés de plus de 13 ans encourent des peines de prison et des amendes.
Les mesures et sanctions applicables aux mineurs de moins de 13 ans relèvent de dispositifs spécifiques.

Volet civil
Les auteurs ou les responsables légaux des auteurs peuvent toujours être poursuivis devant une juridiction civile pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait des éléments suivants :
  • Violation du droit à l’image
  • Atteinte à la vie privée
  • Violence
  • Provocation au suicide, etc.…
Enfin, la responsabilité de l’État peut être mise en jeu
La jurisprudence a déjà condamné l’État suite au suicide d’un élève, dans un cas où le chef d’établissement n’avait pris aucune mesure pour remédier au harcèlement dont l’élève était victime.
Le Tribunal a considéré qu’il y avait à la fois une faute de surveillance et un défaut d’organisation du service (Tribunal Administratif de ROUEN, 12 mai 2011, Consorts X, n°001466, lettre d’information juridique n°159, novembre 2011).
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Focus
"A l’image de la situation politique que connaît notre pays depuis début juin, c’est bien l’incertitude qui domine également pour l’école en ce début d’année scolaire. Entres les mesures prévues mais finalement gelées, celles qui doivent s’appliquer mais qui sont contestées par ceux (les enseignants) qui doivent les mettre en œuvre, celles qui sont mises en place a minima par faute de moyens (humains et financiers), celles qui sont reportées… A quand ? Avec quels responsables à la manœuvre ? Avec quelle ligne directrice ? En résumé, nous sommes dans le flou le plus total.

A l’heure où plus de douze millions de nos enfants entament une nouvelle année scolaire, il nous apparaît indispensable que l’intérêt des élèves soit replacé au cœur des priorités. Un objectif qui doit être partagé par l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. Nous, parents d’élèves, avons aussi un rôle prépondérant à jouer, au quotidien, dans nos écoles, collèges et lycées, notamment avec nos représentants élus.

Justement, dans quelques semaines, les 11 et 12 octobre prochains, auront lieu les élections des représentants des parents d’élèves, qui seront amenés à siéger dans les conseils d’école et les conseils d’administration des collèges et des lycées. Un moment crucial de notre démocratie scolaire, un rendez-vous qui doit nous mobiliser, et pour lequel, plus que jamais, pour défendre l’intérêt des élèves et des familles, notre voix, la « voix des parents », doit être entendue."

Olivier Toutain, président fédéral
 
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