Volet disciplinaire
La procédure disciplinaire peut être mise en oeuvre tant contre le ou les auteurs du harcèlement tant concernant les faits commis dans l’établissement que les faits commis hors de l’établissement.
Volet pénal
Tout membre du personnel éducatif (enseignants, proviseur) qui a connaissance de faits de harcèlement doit avertir le Procureur.
Tous les renseignements concernant les faits doivent lui être transmis.
La victime peut également porter plainte contre le ou les auteurs du harcèlement quel que soit leur âge.
La victime a 6 ans après les faits pour déposer plainte.
Le Code Pénal prévoit en effet en son article 222-33-2-2 :
« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
L’infraction est également constituée :
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation d’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés au 1er à 4ème alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
- Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
- Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de 15 ans
- Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur ;
- Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
- Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux 1er à 4ème alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1. à 5. »
NOTA BENE :
Les coupables de faits de harcèlement scolaire âgés de plus de 13 ans encourent des peines de prison et des amendes.
Les mesures et sanctions applicables aux mineurs de moins de 13 ans relèvent de dispositifs spécifiques.
Volet civil
Les auteurs ou les responsables légaux des auteurs peuvent toujours être poursuivis devant une juridiction civile pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait des éléments suivants :
- Violation du droit à l’image
- Atteinte à la vie privée
- Violence
- Provocation au suicide, etc.…
Enfin, la responsabilité de l’État peut être mise en jeu
La jurisprudence a déjà condamné l’État suite au suicide d’un élève, dans un cas où le chef d’établissement n’avait pris aucune mesure pour remédier au harcèlement dont l’élève était victime.
Le Tribunal a considéré qu’il y avait à la fois une faute de surveillance et un défaut d’organisation du service (Tribunal Administratif de ROUEN, 12 mai 2011, Consorts X, n°001466, lettre d’information juridique n°159, novembre 2011).